Affaire Pape Cheikh Diallo : le juge clôt l’instruction, prononce plusieurs non-lieux et renvoie des prévenus devant le tribunal correctionnel ; voici la liste des personnes ayant bénéficié d’un non-lieu pour insuffisance de charges
SENTV : L’instruction judiciaire dans le dossier impliquant l’animateur Pape Cheikh Diop et plusieurs coïnculpés est arrivée à son terme. Par une ordonnance de règlement rendue le 7 août 2026, le juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a prononcé plusieurs non-lieux, dont une série motivée par l’insuffisance de charges.
Après plusieurs mois d’enquête, le magistrat instructeur a estimé que les éléments recueillis ne permettaient pas de retenir des charges suffisantes contre une vingtaine de personnes mises en cause dans cette procédure. Elles ne seront donc pas renvoyées devant le tribunal correctionnel.
Les bénéficiaires de ce non-lieu pour insuffisance de charges sont : Hissen Guiagousso, Mame Samba Diallo, Mansour Baldé, dit « Zo », Florian Julien Monneron, Chérif Diatta, Pape Birâme Bigué Ndiaye, Serigne Bamba Amar, Abdou Aziz Gueye, Ouly Mansaly, Abdoulaye Diallo, Mamadou Mbaye, Assane Sow, Moussa Diallo, Moussa Diop, Serigne Saliou Diouf, Mamadou Lamine Sylla, Abdourahmane Cissé, Cheikh Bassirou Mbacké, Serigne Mourtalla Gueye, Thierno Ndiaye ainsi qu’une personne identifiée sous le prénom Daouda, dont l’identité apparaît incomplète dans l’ordonnance.
En revanche, le juge a ordonné le renvoi de plusieurs autres inculpés devant le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye. Ces derniers devront répondre notamment des chefs d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature, dans le cadre de cette procédure judiciaire.
L’ordonnance fait également état de non-lieux pour prescription de l’action publique en faveur de Mamadou Lamine Diouf, Doudou Diop, Balla Mbaye, Mamadou Gueye et Omar Gning. Le magistrat a en outre ordonné la restitution des objets saisis appartenant aux personnes bénéficiant d’un non-lieu.
Conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale, les avocats constitués ont été informés de cette ordonnance de règlement. Le dossier est désormais transmis au tribunal correctionnel, qui devra fixer la date d’ouverture du procès des prévenus renvoyés devant cette juridiction.