Le Tribunal de Commerce expliqué aux Commerçants (par Ibrahim Biry Tandia)

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SENTV : Aux lendemains du mouvement d’humeur des juges consulaires du tribunal de commerce, la nécessité de mieux connaitre le tribunal de commerce s’impose.

Le tribunal de commerce trouve son fondement dans la Loi n° 2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel.

Compétences

Les tribunaux de commerce sont des juridictions spécialisées compétentes pour juger en premier ressort les affaires commerciales, c’est-à-dire les litiges relatifs aux actes de commerce (achat de marchandises pour les revendre, lettres de change, opérations de banque, engagements nés à l’occasion du commerce).

Entrent également dans la compétence des tribunaux de commerce les litiges concernant les sociétés commerciales notamment les incidents relatifs à la cessation des paiements, redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

L’originalité essentielle des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel est d’être composée de juges, magistrats professionnels et de juges consulaires. Ces derniers ne sont pas des magistrats de carrière mais des commerçants choisis pour une durée déterminée par la Chambre nationale de Commerce, d’Industries et de Services et les Chambres régionales de Commerce, d’Industries et de Services après concertation avec les associations d’opérateurs économiques légalement constituées.

En effet l’article 9 dispose que « Les tribunaux de commerce comprennent des juges professionnels appelés juges et des juges non professionnels appelés juges consulaires. »

La Chambre nationale de Commerce, d’Industries et de Services et les Chambres régionales de Commerce, d’Industries et de Services établissent périodiquement une liste d’aptitude aux fonctions de juges consulaires titulaires et de juges consulaires suppléants, après concertation avec les associations d’opérateurs économiques légalement constituées.

Les juges consulaires titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice, sur proposition de la Chambre nationale de Commerce, d’Industries et de Services et des Chambres régionales de Commerce, d’Industries et de Services.

Les juges du tribunal de commerce sont nommés par décret.

Contrairement au juge professionnel le mandat du juge consulaire est limité

 Art. 11. – Le mandat des juges consulaires titulaires et suppléants est de trois ans renouvelables.

Composition des tribunaux de Commerce :

 Art. 14. – Les tribunaux de commerce sont composés :

– d’un président ;

– d’un ou de plusieurs vice-présidents ;

– de juges ;

 – De juges consulaires.

Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair, assistés d’un greffier.

Toutefois, le nombre des juges professionnels ne peut être supérieur à celui des juges consulaires.

Les jugements sont toujours rendus par trois juges au moins dont un juge professionnel, président, et deux juges consulaires, assesseurs.

Au tribunal de commerce de Dakar il y a 5 chambres, dans chaque chambre il y a un juge Professionnel et deux juges consulaires

Procédure devant le tribunal de Commerce

L’lorsqu’il y a contestation d’un contrat la partie qui veut saisir le tribunal doit le faire par voie d’huissier.

La constitution d’avocat n’est pas obligatoire mais conseillée.

Il faut retenir que devant le tribunal de commerce la conciliation est obligatoire

En cas d’accord, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Le tribunal peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, ordonner une médiation ou une conciliation sur tout ou partie du litige qui oppose les parties. Le dossier est alors renvoyé au rôle d’attente pour la durée de la procédure de la médiation ou de la conciliation.

Cette durée ne peut dépasser trois mois.

En cas d’accord, le président procède à l’homologation du procès-verbal dressé par le médiateur ou le conciliateur.

En cas de non-conciliation, et si l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal délibère, dans les meilleurs délais, sur rapport d’un de ses membres.

Ce délai ne saurait excéder quinze jours.

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal la renvoie à une prochaine audience et confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire en qualité de juge rapporteur.

Le juge rapporteur est celui qui est désigné pour recueillir toutes les pièces déposées par les parties

 Le juge rapporteur dispose d’un délai de deux mois à compter de sa désignation pour prendre son ordonnance de clôture. Ce délai peut être prorogé d’un mois, par ordonnance du président du tribunal, sur rapport du juge rapporteur. (Art 24)

Une fois que le juge rapporteur termine son travail il présente ses conclusions à ses collègues et c’est la phase de délibération qui commence.

La délibération c’est dans le secret

Le tribunal a l’obligation de rendre sa décision dans un délai de trois mois sauf si le tribunal décide d’une prolongation d’un mois supplémentaire.

Si après le prononcé de la décision vous n’êtes pas satisfait il est possible de saisir la Cour d’Appel s il en existe là où vous êtes.

Procédure devant La Cour d’Appel

Il est statué sur l’appel des jugements des tribunaux de commerce par la ou les chambres commerciales d’Appel instituées au sein de chaque cour d’Appel. (Art 27).

A coté des Magistrats siègent des conseillers consulaires nommés dans les mêmes conditions que les juges consulaires.

Les magistrats et les conseillers ont juridiquement parlant la même qualité.

La procédure d’appel commence naturellement par le dépôt d’un appel auprès du greffe dans un délais de quinze jours.

  Dès réception de l’acte d’appel, l’administrateur de greffe ou greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit, conformément aux prescriptions du Code de Procédure civile, transmettre dans un délai impératif de trois jours, au greffe de la chambre ou des chambres commerciales d’Appel de la cour d’Appel compétente, par le canal de l’administrateur de greffe ou du greffier en chef de ladite Cour, l’entier dossier de la procédure complété par :

– les copies de l’avis visées à l’article 17 alinéa 5 du Code de Procédure civile ;

– l’expédition du jugement délivré avant l’enregistrement.

Cette transmission peut s’effectuer par moyen électronique (Art 28).

Apres les règles sont identiques : transmission au conseiller de la mise en état puis conclusions et délibéré.

 

Ibrahim Biry Tandia

Juge et conseiller consulaire a la cour d’appel de Dakar

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