Absentéisme des députés : le Conseil constitutionnel bloque la sanction des dix absences consécutives

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SENTV : Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la réforme de l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Dans sa décision n°8/C/2026 rendue le 7 septembre 2026, les Sages ont validé la procédure d’adoption de la loi organique ainsi que l’essentiel de ses dispositions, mais ont retoqué le mécanisme permettant de perdre son mandat après dix absences consécutives à des séances plénières suivies de vote.

La saisine présidentielle jugée recevable

Le dossier avait été transmis au Conseil constitutionnel par le président de la République, qui l’avait saisi le 27 août 2026 pour contrôler la conformité à la Constitution de la loi organique adoptée par les députés le 8 mai dernier.

La recevabilité de cette saisine avait pourtant été contestée par le président de l’Assemblée nationale. Ce dernier estimait notamment que le délai prévu pour certains recours en inconstitutionnalité était dépassé.

Les Sages n’ont pas suivi cette argumentation. Ils ont rappelé que le contrôle des lois organiques obéit à un régime particulier : leur promulgation est subordonnée à une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La saisine du chef de l’État a donc été déclarée régulière.

127 voix pour : la procédure parlementaire validée

Sur le terrain de la procédure législative, la réforme a également franchi le filtre constitutionnel.

Selon le procès-verbal analytique de l’Assemblée nationale, le texte avait été adopté par 127 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. Avec une Assemblée composée de 165 députés, la majorité absolue était fixée à 84 voix.

Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que les conditions d’adoption prévues par la Constitution avaient été respectées.

C’est sur le fond que les Sages ont posé leur principale limite.

La disposition contestée prévoyait qu’un député puisse perdre son mandat après dix séances plénières consécutives suivies de vote auxquelles il n’aurait pas participé.

Pour le Conseil constitutionnel, cette sanction va au-delà de ce que peut prévoir le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Les causes de perte du mandat parlementaire étant encadrées par la Constitution, une nouvelle cause ne peut être introduite par une simple modification du règlement de l’institution.

Le dispositif relatif aux dix absences a donc été déclaré contraire à la Constitution.

La « démission d’office » également censurée

La censure ne concerne pas uniquement le principe des dix absences.

Le Conseil constitutionnel a également invalidé les dispositions qui en constituaient les conséquences, notamment le passage relatif à la « constatation de démission d’office », ainsi que certaines dispositions des alinéas 8 et 9 de l’article 118 modifié.

Les Sages ont toutefois considéré que ces dispositions étaient séparables du reste du texte. La réforme n’est donc pas annulée dans son ensemble : seules les parties jugées contraires à la Constitution sont écartées.

Un rappel à l’ordre sur les députés de l’étranger

La décision comporte également une réserve concernant les députés élus dans les circonscriptions de l’étranger.

Le Conseil constitutionnel admet que le Bureau de l’Assemblée nationale puisse prévoir certaines règles particulières concernant leurs absences. Mais cette possibilité est strictement encadrée : les différences de traitement doivent être justifiées par une différence objective de situation et respecter le principe d’égalité devant la loi.

Au final, le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme mais ferme la porte à l’instauration, par le biais du Règlement intérieur, d’une nouvelle cause de perte du mandat parlementaire.

La décision du 7 septembre met ainsi en évidence une distinction importante entre discipline parlementaire et fin du mandat électif. Si l’Assemblée nationale peut encadrer le fonctionnement de ses travaux et les obligations de ses membres, elle ne peut, selon les Sages, créer elle-même une nouvelle cause entraînant la perte du mandat lorsque celle-ci n’est pas prévue par la Constitution.

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